D’abord une mise au point : je ne partage pas l’avis selon lequel le juge d’instruction serait “schizophrène”, et incapable d’instruire à charge ou à décharge. Il est dans la nature même du juge, du magistrat du siège, mais également du parquetier, de savoir faire la part des choses et d’enquêter à charge ou à décharge. En tant que président de correctionnelle, et je l’ai été durant trois années, on est également amené à présenter le débat à charge et à décharge, et ce, dans l’intérêt de tous. Lorsqu’un juge d’instruction interroge un mis en examen, même lorsque c’est à charge et de manière serrée, il lui donne aussi l’occasion de faire valoir des éléments pour sa défense. De la même façon, lorsqu’il vérifie des éléments dits à décharge qui pourraient permettre au mis en examen de démontrer son innocence, par exemple un alibi, et que les vérifications révèlent que ce prétendu alibi est faux, cet élément à décharge se transformera en élément à charge, puisqu’il sera avéré que le mis en examen a menti et a voulu tromper le juge.
Il entre dans la nature même d’un magistrat d’instruire à charge et à décharge, de même qu’un président de correctionnelle doit savoir interroger à charge et à décharge. Il en va de même pour un avocat. Il peut lui arriver de défendre à 14 heures une victime en qualité de partie civile d’un vol, et être néanmoins parfaitement en mesure, à 14 heures 30, de défendre l’auteur d’un vol dans une autre affaire.
Pour autant, plusieurs arguments d’ordre pratique militent en faveur de la suppression du juge d’instruction. J’en vois trois au nom de la logique et d’un certain principe de réalisme.
1 - Supprimer le juge d’instruction permettrait, tout d’abord, d’assurer au système judiciaire une meilleure lisibilité.
Lorsqu’on cite le fait que 96 % des affaires sont instruites par le parquet, certains objectent qu’il ne s’agit pas des affaires les plus importantes. C’est faux : tous les parquets enquêtent désormais sur des affaires lourdes, notamment en matière financière. Ce sont parfois les plus sensibles, et sans qu’il soit besoin de citer de cas, nous savons que ces enquêtes sont parfois et même souvent très bien menées. Le parquet n’est pas absent non plus de la procédure pour les 4 % qui restent. Il est même présent au stade le plus important de l’affaire. Lors des gardes à vue de 48 heures, ou de 96 heures en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, c’est le parquet qui dirige l’enquête, et c’est lui qui donne les directives à la police judiciaire. Dans cette phase où beaucoup de choses se jouent, c’est le parquet qui choisit les services d’enquête, et c’est parfois seulement après plusieurs semaines ou mois d’enquêtes préliminaires, sous la direction du parquet, que la police judiciaire est amenée à travailler sous les directives d’un juge d’instruction. Ce changement de direction entraîne d’ailleurs des risques de désorientation de l’enquête, car le juge d’instruction peut dessaisir le service qui avait été saisi par le parquet.
Confier au parquet l’ensemble de la procédure et faire en sorte que, du début à la fin, la police judiciaire soit désormais dirigée par le procureur de la République me paraîtrait d’autant plus aller de soi que, parmi les 4 % d’affaires qui donnent lieu à une information judiciaire, on sait que certaines procédures ne sont ouvertes que pour disposer d’un titre de détention ou d’un titre de mesure de contrôle judiciaire, notamment lorsqu’il reste à accomplir quelques actes qui n’ont pas pu être effectués durant l’enquête ou durant la flagrance. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un des auteurs est en fuite, ou lorsqu’une victime, compte tenu de son état, n’a pas pu être entendue. On sait également que, même lorsqu’une information est ouverte, le juge d’instruction n’en effectue pas tous les actes, et qu’un bon nombre d’entre eux sont assurés par la police judiciaire, agissant sur directive du juge d’instruction. Il me semble donc que la réforme qu’on nous propose serait de nature à assurer une meilleure lisibilité à la fois pour le justiciable, pour les services d’enquête, et peut-être même pour les avocats.
2 - Mon deuxième argument concerne la capacité démontrée du parquet à assumer ces tâches.
Au début de ma carrière, quand il n’existait pas de traitement en temps réel, le parquet avait relativement peu de contacts avec la police judiciaire. Celle-ci travaillait quasiment d’elle-même. Les affaires lui étaient transmises par courrier, plusieurs semaines voire plusieurs mois après les faits. Le parquet prenait une décision de poursuite au vu des documents de la procédure qui lui étaient transmis sous forme papier par la police. Les seuls appels téléphoniques que nous recevions concernaient les affaires criminelles, et ils étaient destinés à demander la prolongation des gardes à vue. Le juge d’instruction, lui, entretenait des relations beaucoup plus étroites avec la police judiciaire, dont il dirigeait effectivement l’enquête.
Avec l’instauration, dans les parquets, du traitement en temps réel et le fait que désormais toute affaire résolue, que ce soit avec ou sans garde à vue, en préliminaire ou en flagrance, donne obligation aux officiers de police judiciaire de rendre compte au parquet, les parquetiers ont pris l’habitude de diriger effectivement la police judiciaire. Ils peuvent ordonner des perquisitions en cas de flagrance et, dans certains cas prévus par la loi, saisir des experts. Le parquet a désormais la même capacité et la même compétence que le juge d’instruction pour diriger une enquête de police judiciaire.
J’ajoute que, de leur côté, les compétences des officiers de police judiciaire ont énormément progressé. Je sais que certains d’entre nous critiquent la qualité des enquêtes, mais sur le plan des compétences, les commissaires de police n’ont désormais rien à envier aux magistrats. Je peux en tout cas témoigner que, dans les Yvelines, nous avons affaire à des commissaires de police de très grande qualité, y compris dans la sécurité publique. Il en va de même pour les gendarmes. Incontestablement, le parquet dispose maintenant des compétences et des capacités nécessaires pour mener les enquêtes.
3 - Mon troisième argument est la nécessité de disposer d’une autorité d’enquête et de poursuite dont l’organisation soit de même niveau que celle des services de police avec lesquels elle travaille.
Lorsque j’étais juge d’instruction à Perpignan, les enquêteurs et les avocats auxquels j’avais affaire étaient ceux de Perpignan. Aujourd’hui, le juge d’instruction de Perpignan doit s’adresser au directeur interrégional de la police judiciaire, qui se trouve à Marseille. Face à ces regroupements et à cette réorganisation, nous devons nous organiser, nous aussi, pour “faire le poids” – et je le dis avec tout le respect et toute l’amitié que j’éprouve pour la police judiciaire. J’ajoute que la défense s’est, elle aussi, considérablement réorganisée. Il existe maintenant de puissants cabinets d’avocats, qui viennent parfois de loin pour défendre des mis en examen, et il n’est pas rare de voir plusieurs avocats assurer la défense d’une seule personne. Il est important que ceux qui sont chargés de l’enquête soient, eux aussi, très bien organisés ; c’est le cas des parquets.
Voilà les arguments qui me paraissent susceptibles de militer en faveur de la suppression du juge d’instruction.
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