La Cour de cassation, les autres Cours suprêmes nationales, ou encore les Cours constitutionnelles, ont parfois le sentiment désagréable d’être jugées, à travers la Cour européenne des droits de l’homme, par des juges supranationaux ou internationaux. Le temps est cependant révolu où la CEDH, certainement par maladresse, se permettait d’épingler nominativement certains juges, par exemple des juges d’instruction français, dont elle avait considéré les délais d’instruction comme déraisonnables.
Aujourd’hui comme hier, deux grands principes inspirent le travail de la Cour européenne. Le premier est le principe de non spécialité : il n’existe pas de contrôle abstrait par la Cour des systèmes nationaux. La Cour peut cependant être amenée à considérer qu’une institution en tant que telle est contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un exemple très connu est celui des Cours de sûreté de l’État turques : la Turquie a mis de longues années à accepter de supprimer son juge militaire.
Le deuxième grand principe est celui de la subsidiarité. Beaucoup de juges nationaux ont l’impression que la Cour européenne se transforme trop facilement en cour d’appel, en juridiction de troisième ou quatrième instance. En réalité, la Cour laisse à chaque État le choix du modèle judiciaire qui peut convenir le mieux à sa culture et à son esprit.
J’en viens à la question qui préoccupe le plus, celle des garanties du procès équitable. Il s’agit des garanties générales prévues à l’article 6.1 de la convention, et des garanties spéciales prévues à l’article 6.3. L’article 6.1 prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Depuis une vingtaine d’années, on assiste à une extension de la jurisprudence, à travers un élargissement de ces garanties de l’article 6.1 à l’amont de la procédure, c’est-à-dire à la phase de l’enquête ou de l’instruction.
Cette évolution a commencé avec la Suisse à propos de l’affaire Imbrioscia (arrêt du 24 novembre 1993). Beaucoup de gouvernements, en particulier les gouvernements suisse et britannique, ont réagi en estimant que l’article de la convention sur le procès équitable ne devait couvrir que la phase du jugement. Mais la thèse de la Cour a été réaffirmée récemment dans un arrêt de grande chambre (Salduz contre Turquie, 27 novembre 2008), selon lequel « si l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un “tribunal” compétent pour décider du “bien-fondé de l’accusation”, il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, l’article 6 – spécialement son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès ». En l’occurrence, cet arrêt prévoit que l’avocat doit être présent dès le premier interrogatoire d’une personne mise en garde à vue. Il s’agit là d’une garantie tout à fait majeure.
En matière pénale, la Cour adopte une approche globale et par conséquent ne se prononce pas, par exemple, sur la nature des rapports entre la police et le parquet, ou entre la police et le juge d’instruction. Elle n’entre pas dans ces subtilités et préfère laisser carte blanche à chaque État. Les juges d’instruction français qui ont été épinglés par la Cour l’ont été avant 2000, à l’époque où ils étaient encore les juges de la détention et où certains d’entre eux avaient laissé traîner des procédures d’instruction trop longtemps, souvent d’ailleurs pour d’excellentes raisons. Mais la Cour n’estime pas qu’il existe des lacunes structurelles dans l’institution du juge d’instruction, en France en tout cas.
Enfin, la Cour s’est exprimée à plusieurs reprises sur le fait que ce n’est pas parce qu’un État est seul à pratiquer telle ou telle procédure ou à disposer de telle ou telle institution qu’il sera considéré comme étant en infraction par rapport à la convention. Ce n’est donc pas parce que plusieurs États européens ont plus ou moins récemment renoncé à l’institution du juge d’instruction que celui-ci devrait disparaître en France.
En un mot, pour conclure : Strasbourg ne tuera pas le juge d’instruction, mais Strasbourg ne sauvera pas le juge d’instruction.
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